Conditions de dispense de l’EPS dans les examens de l’enseignement du second degré
Article mis en ligne le 15 avril 2004
dernière modification le 10 décembre 2008

Décret n° 92-109 du 30 janvier 1992
(Premier ministre ; Education nationale ; Enseignement technique)

Vu L. no 75-534 du 30-6-1975 ; L no 75-620 du 11-7-1975 not. art. 4, 5 et 11 ; L. no 84-610 du 16-7-1984 ; L. no 85-1371 du 2-3-12-1985 ; L. no 89-486 du 10-7-1989 not. art. premier ; D. no 62-1173 du 29-9-1962 mod. ; D. no 64-42 du 14-1-1964 mod. ; D. no 68-1008 du 20-11-1968 mod. ; D. no 85-826 du 30-7-1985 ; D. no 86-379 du 11-3-1986 mod. ; D. no 87-32 du 23-1-1987 ; D. no 87-851 du 19-10-1987 ; D. no 88-977 du 11-10-1988 ; D. no 90-822 du 10-9-1990 ; avis CNESER 28-11-1991.

NOR : MENL9200018D

  • Article premier

Dans les examens de l’enseignement du second degré, lorsque l’évaluation certificative résulte d’un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l’épreuve d’éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l’année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément au décret du 11 octobre 1988 susvisé (1).

Dans le cas d’inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l’enseignant d’apprécier si les cours suivis par l’élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d’appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention « dispensé d’éducation physique et sportive pour raisons médicales ».

Aucun certificat médical d’inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d’effet rétroactif.

  • Art. 2

Pour les candidats soumis à l’épreuve ponctuelle d’éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d’examen, vaut dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive.

  • Art. 3

Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l’éducation physique et sportive définies par le règlement d’examen, soit bénéficier d’un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d’éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté.

Pour être autorisés à présenter l’épreuve ponctuelle d’éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés, soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médedin de santé scolaire.

  • Art. 4

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter des sessions d’examen de l’année scolaire 1991-1992.

  • Art. 5

Sont abrogés :

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 5 du décret du 29 septembre 1962 modifié susvisé ;

Le dernier alinéa de l’article 6 du décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié susvisé ;

La partie suivante de l’article 6 du décret du 20 novembre 1968 modifié susvisé :

« Les candidats qui ne peuvent subir cette épreuve pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l’épreuve d’éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret no 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physique et sportive aménagée selon des modalités précisées par arrêté. »

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article premier du décret du 30 juillet 1985 susvisé ;

L’article 14 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé ;

L’article 5 du décret no 90-822 du 10 septembre 1990 susvisé ;

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif aux épreuves sportives au brevet d’études professionnelles.

(JO du 5 février 1992.)