par Philippe Bouzonnet
La présente circulaire précise les modalités d’évaluation de l’enseignement obligatoire de l’éducation physique et sportive (EPS) au CAP définies par l’arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d’aptitude professionnelle et définissant les modalités d’évaluation des épreuves d’enseignement général à compter de la session 2021 pour les candidats sous statut scolaire et les apprentis.
Elle comprend deux annexes détaillant les modalités d’évaluation définies dans des référentiels nationaux.
Elle se substitue, à compter de la session 2021 quant au CAP, aux dispositions et aux référentiels de l’annexe 2 de la circulaire n° 2018-029 du 26 février 2018 relative à l’évaluation de l’éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d’art, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles.
1. Le dispositif d’évaluation des candidats
1.1 Les modalités d’évaluation
En fonction du statut de l’établissement (établissement public ou privé sous contrat, centre de formation pour apprenti (CFA) habilité, établissement privé hors contrat, CFA non habilité) dont relève le candidat et de sa situation durant l’année de préparation au CAP, l’évaluation en EPS s’effectue soit en contrôle en cours de formation (CCF), soit en examen ponctuel terminal.
Le contrôle en cours de formation repose sur des situations d’évaluation qui ont lieu au cours de la dernière année de formation conduisant à la délivrance du diplôme. Les dates d’évaluation du CCF sont définies par les établissements scolaires ou les centres de formation pour apprentis habilités à délivrer le CCF. Ce contrôle est distinct des évaluations formatives organisées par les enseignants ou formateur pendant l’année scolaire.
L’examen ponctuel terminal s’appuie sur une épreuve. La date est fixée par le recteur en année terminale de la formation. Plusieurs centres d’examen, placés sous la responsabilité d’un enseignant nommé par le recteur, peuvent être désignés dans une académie.
Ces deux formes d’évaluation, ainsi que les aménagements et adaptation d’évaluation qui y sont liées, sont détaillées dans la deuxième partie de cette circulaire.
1.2 Le projet annuel de protocole d’évaluation
Un protocole annuel d’évaluation, composante obligatoire du projet pédagogique en EPS, est transmis, sous couvert du chef d’établissement, à la commission académique d’harmonisation et de proposition de notes pour contrôle de conformité avec les dispositions réglementaires, avant validation par le recteur d’académie.
Il définit :
– les activités retenues pour le contrôle en cours de formation et la déclinaison du référentiel national pour chacune d’entre elles ;
– les modalités d’organisation du CCF et des épreuves de l’évaluation différée (report de date d’évaluation) : calendrier prévisionnel et noms des évaluateurs ;
– les aménagements du contrôle adapté ;
– les informations simples et explicites portées à la connaissance des candidats et des familles ;
– si possible, les outils de recueil de données.
Le protocole d’évaluation, obligatoirement porté à la connaissance des élèves, des apprentis et des familles, doit être clair et explicite pour ceux-ci.
1.3 Commission académique et commission nationale
1.3.1 La commission académique d’harmonisation et de proposition de notes, présidée par le recteur d’académie ou son représentant :
– vérifie la déclinaison du référentiel national élaborée pour chacune des activités au sein de chaque champ d’apprentissage ;
– valide les protocoles d’évaluation des établissements publics et privés sous contrat, des centres de formation habilités à délivrer le CCF, aux échéances fixées ainsi que les déclinaisons du référentiel ;
– harmonise les notes des contrôles en cours de formation de l’enseignement obligatoire ;
– élabore progressivement des banques d’épreuves afin d’aider les établissements dans la déclinaison du référentiel national ;
– établit un compte rendu des sessions qu’elle transmet à la commission nationale dès la fin de l’année scolaire. Ce document permet de repérer les épreuves proposées dans l’académie, la répartition et la moyenne des notes des candidates et des candidats selon les épreuves, les types de difficultés liées à la conception des épreuves, les évolutions souhaitées et tout renseignement demandé par la commission nationale ;
– publie les statistiques sur les moyennes académiques, leurs analyses et les préconisations qui en découlent.
Ces différentes tâches peuvent conduire à la constitution de sous-commissions académiques, présidées par un membre des corps d’inspection ou un enseignant d’EPS, membre de la commission académique. Les sous-commissions instruisent les dossiers et préparent les décisions de la commission académique, seule habilitée à harmoniser les notes.
Le renouvellement des membres de la commission académique se fait en partie ou en totalité tous les trois ans.
Pour les candidats scolarisés à l’étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l’objet de décisions particulières d’aménagement prises par les autorités de tutelle.
1.3.2 La commission nationale d’évaluation de l’EPS, dans le cadre de ses missions, assure une régulation des modalités de l’évaluation au CAP pour tous les types d’examens. Elle a également pour missions :
– de contribuer à l’évolution du cahier des charges des outils informatiques de recueil des données ;
– d’enrichir les banques d’épreuves afin d’aider les établissements dans la déclinaison du référentiel national par activités ;
– de publier les données statistiques significatives de la session d’examen ;
– de proposer les adaptations ou modifications éventuelles des référentiels nationaux.
La commission nationale comprend des représentants de l’administration centrale, des corps d’inspection et des experts disciplinaires. Le renouvellement des membres de cette commission se fait en partie ou en totalité tous les trois ans.
2. Les modalités d’évaluation
2.1 Le contrôle en cours de formation
Le contrôle en cours de formation du candidat permet de l’évaluer sur deux activités physiques, sportives et artistiques (Apsa) qui relèvent de deux champs d’apprentissage sur les cinq prévus en annexe 1.
Pour chaque champ d’apprentissage, une fiche précise les principes d’élaboration de l’épreuve, les critères d’évaluation, les repères de notation annexe 1.
Toute situation d’évaluation, individuelle ou collective, donne lieu à une notation individuelle conformément aux fiches en annexe 1. .
L’enseignement en EPS est assuré par le même enseignant sur l’année scolaire.
Pour chacune des activités physiques, sportives et artistiques, une note de 0 à 20 points est proposée. La note finale correspond à la moyenne des deux notes obtenues dans les deux Apsa. Cette note sera arrondie au point entier le plus proche après harmonisation par la commission académique. Si la note présente un dixième de point égal à 5, celle-ci sera arrondie au point supérieur : par exemple, la note 10,5 sera arrondie à 11.
En fin d’année scolaire, à une date arrêtée par le recteur, les propositions de notes attribuées aux élèves et apprentis d’un même centre d’examen sont transmises à la commission académique d’harmonisation et de propositions de notes précitée selon des modalités fixées par l’échelon académique.
L’évaluation différée en cas de problème de santé temporaire ou de force majeure
Pour les candidats qui attestent de blessures ou de problèmes de santé temporaires, authentifiés par l’autorité médicale scolaire, l’établissement ou le centre de formation prévoit des situations d’évaluation différée. Peuvent également en bénéficier les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée pour les épreuves du CCF, sous réserve de l’obtention de l’accord du chef d’établissement ou du directeur du centre de formation, après consultation des équipes pédagogiques.
Les cas d’absence
Lorsqu’un élève ou un apprenti évalué en CCF est absent à une des situations de fin de séquence sans justification valable, la note zéro lui est attribuée. La note finale sera la moyenne des notes obtenues.
En revanche, s’il est absent sans justification à toutes les situations d’évaluation, il est déclaré « absent », ce qui entraîne, comme lorsqu’un candidat évalué par examen terminal est absent sans justification valable, la non-délivrance du diplôme (cf. règle générale prévue au sixième alinéa de l’article D. 337-16 du Code de l’éducation).
Situations particulières
– Lorsqu’un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l’impossibilité d’offrir l’une des deux activités retenues, il peut être exceptionnellement autorisé par le recteur à proposer, pour l’enseignement obligatoire d’EPS en contrôle en cours de formation, une activité au lieu des deux, après expertise de l’inspection pédagogique.
– Lorsqu’il s’avère un cas d’impossibilité majeure, attestée par les corps d’inspection, au cours de la réalisation d’au moins une des Apsa, l’établissement peut demander auprès du recteur l’autorisation d’inscrire ses élèves en examen ponctuel terminal dans les mêmes modalités que celles fixées par l’arrêté du 30 août 2019 précité.
2.2 L’examen ponctuel terminal
Les candidats qui relèvent de l’examen ponctuel choisissent une épreuve, parmi celles proposées en annexe 2 de la présente circulaire. Cette épreuve vise à évaluer le degré d’acquisition des attendus de fin de lycée professionnel (AFLP) dans un champ d’apprentissage. Les candidats sont évalués à partir d’un référentiel propre à l’examen ponctuel terminal.
À son inscription, le candidat est réputé apte à l’épreuve à laquelle il s’inscrit. L’épreuve est notée sur 20 points. La proposition de note établie par l’évaluateur est transmise à la commission académique d’harmonisation et de propositions de notes pour harmonisation, puis au jury pour attribution de la note définitive. Un bilan de la session est établi à partir des rapports des responsables des centres d’examen.
En cas de survenance d’une inaptitude avant le début ou au cours des épreuves, il revient aux examinateurs d’apprécier la situation pour ne pas formuler de note s’ils considèrent les éléments d’appréciation trop réduits et d’apporter la mention « dispensé de l’épreuve d’éducation physique et sportive ».
2.3. Dispositions particulières du contrôle adapté ou aménagé
Un contrôle adapté peut être proposé dans le cadre d’évaluations en CCF ou ponctuelles, selon des dispositions proposées par l’établissement ou arrêtées par le recteur dans le cadre de l’examen ponctuel terminal.
Il s’adresse aux publics qui présentent des besoins éducatifs particuliers : les candidats en situation de handicap ou en inaptitude partielle (de manière permanente ou temporaire) et les sportifs de haut niveau.
Les services de santé scolaire et la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes sont sollicités pour établir et valider les modalités des aménagements d’examen.
2.3.1 Aménagements liés au handicap ou à l’inaptitude CAP
Les candidats en situation de handicap ou en inaptitude partielle permanente attestée par l’autorité médicale scolaire en début d’année scolaire
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au vu de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 (dont son annexe disponible au BOEN n° 15 du 14 avril 1999) donnent lieu à une dispense d’épreuve. Un handicap attesté en début d’année par l’autorité médicale peut empêcher une pratique régulière ou complète des enseignements de l’EPS sans pour autant interdire une pratique adaptée.
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, plusieurs cas peuvent se présenter :
– l’établissement peut offrir un ensemble de deux activités, dont une peut être adaptée ;
– l’établissement peut proposer un ensemble de deux activités adaptées relevant, autant que possible, de deux champs d’apprentissage distincts ;
– pour des cas très particuliers, on pourra proposer une seule activité adaptée.
Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l’établissement des professeurs d’EPS et des services de santé scolaire, en tenant compte des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d’accueil individualisé (PAI) encadrant la scolarité du candidat. Les propositions d’adaptation sont soumises à l’approbation du recteur.
Si aucune adaptation n’est possible dans l’établissement, une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal (telle que définie par le recteur de l’académie) peut être proposée.
Les inaptitudes temporaires attestées par l’autorité médicale scolaire en cours d’année
Au cours de l’année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude momentanée, partielle ou totale, peut être prononcée par l’autorité médicale sur blessure ou maladie. Il revient à l’enseignant du groupe classe d’apprécier la situation pour :
– soit renvoyer l’élève à une situation d’évaluation différée ;
– soit permettre une certification sur une seule activité, pour le candidat dont l’inaptitude en cours d’année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la seconde épreuve physique de son ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur une seule activité ;
– soit ne pas formuler de proposition de note s’il considère les éléments d’appréciation trop réduits et mentionner « dispensé de l’épreuve d’éducation physique et sportive ».
2.3.2 Aménagements liés aux sportifs de haut niveau
Sur proposition du groupe de pilotage défini par la note de service n° 2014-071 du 30 avril 2014 et sous réserve de validation par le recteur d’académie, les candidats sportifs de haut niveau inscrits sur listes arrêtées par le ministère chargé des sports, les sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux et les candidats des centres de formation des clubs professionnels peuvent bénéficier des modalités adaptées suivantes :
– le candidat est évalué sur 2 activités relevant de deux champs d’apprentissage, dont l’une porte sur sa spécialité, où la note de 20/20 est automatiquement attribuée ;
– les modalités d’enseignement et le calendrier des épreuves peuvent être également adaptés sur le cursus des deux années CAP.
La période de référence, pour la prise en compte du statut du candidat, s’étend de son entrée en classe du lycée professionnel jusqu’à l’année de la session de l’examen à laquelle il se présente.
2.4 - Les dispenses d’épreuve d’EPS
Seuls les handicaps ne permettant pas au candidat une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 (dont l’annexe est disponible au BOEN n°15 du 14 avril 1999) entraînent une dispense d’épreuve.
Les candidats de la formation professionnelle continue qui souhaitent obtenir une dispense de l’épreuve d’EPS sont tenus d’en faire la demande conformément à l’article D. 337-19 du Code de l’éducation auprès des services des examens du rectorat.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l’enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe de service de l’instruction publique et de l’action pédagogique, adjointe au directeur général
Rachel-Marie Pradeilles-Duval