Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’EPS dans les établissements d’enseignement
Article mis en ligne le 14 avril 2004
dernière modification le 2 octobre 2013

Décret n° 88-977 du 11 octobre 1988
(Premier ministre ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Solidarité, Santé et Protection sociale)

Vu Code Santé publ ; not. art. L. 191, L. 193 et L. 194 ; L. no 75-620 du 11-7-1975 ; L. no 84-610 du 16-7-1984 ; Cons. Etat, sect. int., ent.

NOR : MENL8801102D

Article premier.

  • Les élèves des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d’enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l’inaptitude. En cas d’inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l’éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.

Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l’année scolaire en cours.

Art. 2.

- Les médecins de santé scolaire peuvent, à l’occasion des examens prévus aux articles 191 et 194 du Code de la santé publique, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l’éducation physique et sportive.

Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens, lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à trois mois a été constatée.

Art. 3.

  • L’article premier et le titre premier du décret no 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives sont abrogés.

(JO du 15 octobre 1988 et BO no 39 du 17 novembre 1988.)